Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 1990
- ECLI
- 6079b1539ba5988459c5199f
- Date
- 4 juillet 1990
contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégémesures spécialescandidat aux élections professionnellescandidature antérieure à la signature du protocole électoralemployeur ayant eu connaissance de l'imminence de la candidature avant la convocation à l'entretien préalableelections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelcandidatcandidature antérieure au protocole d'accord électoralemployeur procédant au licenciement après avoir été informé de l'imminence du dépôt de la candidaturerepresentation des salariesrègles communescontrat de travailcontrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairemise à piedmise à pied conservatoiremise à pied qualifiée de disciplinaire par l'employeur
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 ; que le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en réintégration pour avoir été licencié sans autorisation administrative, l'arrêt attaqué a retenu que l'intéressé ne pouvait prétendre bénéficier d'une protection du fait d'un simple projet d'élection récent et informel ; Attendu cependant que la cour d'appel a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable ayant été adressée le 17 octobre 1984, dès le 12 octobre précédent un entretien s'était déroulé au cours duquel M. X... était convenu avec l'employeur de mettre au point les modalités des élections des délégués du personnel et avait fait part de son intention de se porter candidat ; qu'en refusant de tenir pour imminente cette candidature dont elle reconnaissait que l'employeur avait eu connaissance, la cour d'appel a violé le texte précité ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a décidé que la mise à pied infligée le 16 octobre 1984 au salarié pour les 17 et 18 octobre et le licenciement du 23 octobre 1984 ne constituaient pas le cumul prohibé d'un même fait, la mise à pied litigieuse ayant été improprement qualifiée de " disciplinaire " par l'employeur et ayant en réalité un caractère conservatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur avait lui-même qualifié la mise à pied de disciplinaire et alors, d'autre part, que le salarié, après cette mise à pied, avait repris son travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1539ba5988459c5199f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel