Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 février 1990
- ECLI
- 6079b1559ba5988459c519f0
- Date
- 21 février 1990
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légalesnotification des causes du licenciementeffetsimpossibilité d'énoncer de nouveaux griefscausecause réelle et sérieuseappréciationmotifs invoqués par l'employeurlimites du litigepouvoirs des juges
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, alors applicables ; Attendu, selon la procédure, qu'engagée le 26 juin 1980 par la société Darnal, en qualité d'aide-comptable, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 29 juin 1984 ; qu'à sa demande l'employeur, par lettre du 4 juillet, a précisé que les motifs du licenciement étaient des " actes d'insubordination répétés vis-à-vis de (ses) supérieurs " ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les délibérations des membres du comité d'entreprise, alors que l'ordre du jour comportait un examen des problèmes posés par l'insubordination de deux salariés du service administratif, révèlaient que Mme X... n'apportait plus à l'accomplissement de ses tâches la diligence et le sérieux dont elle faisait preuve auparavant ; qu'un tel comportement était de nature à faire perdre à l'employeur la confiance qu'il plaçait en la salariée et lui donnait un motif réel et sérieux de mettre fin au contrat de travail ; Attendu que la lettre d'énonciation des motifs à la demande du salarié fixe les limites du litige ; qu'en retenant un autre motif de licenciement que celui indiqué dans la lettre du 4 juillet, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1559ba5988459c519f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel