Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 septembre 1990
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51a9b
- Date
- 25 septembre 1990
contrat de travail, rupturelicenciementcauseaccident du travail ou maladie professionnellearrêt de travaillicenciement à l'issue de la période de suspensionabsence du salarié à la date fixée pour la reprise du travailexplication de l'intéressé sur sa situation médicalerecherche par l'employeurnécessitéindemnitésdélaicongéfaute du salariégravitéabsence du salariéabsence à l'issue d'un arrêt de travail pour accident du travailindemnité de licenciementcontrat de travail, executionsuspension du contrat
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 mai 1987) et les pièces de la procédure, que M. X..., embauché le 17 septembre 1979 par la société Delestre en qualité de plombier-chauffagiste, a été en arrêt de travail pour accident du travail à partir du 9 mars 1983 ; qu'il a été licencié sans préavis le 17 juillet 1984 pour " absence sans justificatif " depuis le 19 avril 1984, date de la reprise du travail fixée par le médecin-conseil de la CPAM et confirmée définitivement après expertise du 6 juin 1984 qui a fixé à cette dernière date la consolidation ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de son ancien salarié n'était pas justifié par une faute grave ou une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence non justifiée du salarié est une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'elle est même une faute grave si l'absence irrégulière est de longue durée ; d'autre part, que le juge doit apprécier la réalité et le sérieux du motif de licenciement en fonction des éléments fournis par les parties ; que le salarié qui affirme avoir justifié de son absence doit en rapporter la preuve ; que le juge doit motiver sa décision et ne pas la fonder sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; et, enfin, que le juge ne peut déduire l'abus de droit de l'employeur de l'absence, constatée dans sa décision, d'éléments pour départager les parties contraires en fait tout en relevant que le délai de prévenance de la convention collective n'a pas été respecté par le salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, a relevé que le salarié avait régulièrement adressé à l'employeur tous les certificats médicaux antérieurs au 19 avril 1984 relatifs à son arrêt de travail consécutif à un accident du travail et a fait ressortir que l'employeur avait pris sa décision de licenciement, sans provoquer les explications de l'intéressé sur sa situation médicale ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, par une décision motivée, la cour d'appel, d'une part, a pu estimer que le fait reproché au salarié ne constituait pas une faute grave, d'autre part, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de celui-ci ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1569ba5988459c51a9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel