Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 novembre 1990
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51abe
- Date
- 21 novembre 1990
representation des salariesdélégué syndicaldésignationunité économique et socialeappréciationcritèrescritères différents pour la désignation d'un délégué syndical ou pour l'élection de membres d'un comité d'entreprise communelections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnel
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Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-60.040 à 90-60.045 ;. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la société Lloyd X... de sa demande visant à l'annulation de la désignation de MM. Z..., A... et Y..., en qualité de délégués syndicaux, le tribunal d'instance de Roubaix a relevé que l'unité économique et sociale entre les sociétés Lloyd X..., Lloyd X... B..., MACI et Assurances Verspieren avait été reconnue par jugement du même Tribunal rendu le 16 janvier 1989 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ne fait pas obstacle à la recherche du cadre dans lequel, à l'intérieur de cette unité, il peut être procédé à la désignation de délégués syndicaux, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille
Articles de loi cités
article L. 421-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 novembre 1990
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b1569ba5988459c51abe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel