Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 décembre 1990
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51b14
- Date
- 11 décembre 1990
conventions collectivesvoyageur représentant placierconvention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975salairerémunération minimale forfaitairemodalités de calculvoyageur representant placierrémunération
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu l'article 5.1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers ajouté par avenant n° 3 du 12 janvier 1982 ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de rupture au cours du premier trimestre d'emploi à plein temps, le représentant de commerce, réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972, a droit à une ressource minimale forfaitaire calculée selon les modalités suivantes : - 80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à plein temps ; - 220 fois le taux horaire du SMIC aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du deuxième mois d'emploi à plein temps ; - 390 fois le taux horaire du SMIC aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du troisième mois d'emploi à plein temps ; qu'à partir du second trimestre d'emploi à plein temps, la ressource minimale trimestrielle ne peut être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du SMIC ; Attendu que la décision attaquée a calculé le montant de la ressource minimale forfaitaire revenant à Mme Z..., M. A..., M. Y... et M. X... au service de la société CTNM en qualité de VRP, respectivement du 30 mars au 30 avril 1987, du 3 mars au 2 avril 1987, du 30 mars au 13 mai 1987 et du 2 février au 14 mai 1987 sur la base mensuelle de 80 fois le taux horaire du SMIC pour le 1er mois d'activité, de 220 fois pour le 2e mois, de 390 fois pour le 3e mois, et de 520 fois pour le 4e mois ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la ressource minimale est un forfait correspondant à 220 fois le taux horaire du SMIC pour l'intégralité de la période d'emploi, lorsque le salarié a été employé pendant une période au moins égale à 2 mois mais inférieure à 3 mois et à 390 fois pour l'intégralité de la période d'emploi, lorsque le contrat a été rompu au terme de 3 mois d'emploi et alors, d'autre part, que la ressource minimale de 520 fois le taux horaire du SMIC à partir du second trimestre d'emploi est trimestrielle et non mensuelle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 2 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laval ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Mans
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 décembre 1990
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1569ba5988459c51b14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel