Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1992
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51b9f
- Date
- 16 janvier 1992
securite sociale, assurances socialesmaladiefrais d'hospitalisationhospice et maison de retraitefrais de séjourprise en charge (non)prestations (dispositions générales)etablissement hospitalierprise en charge des frais de séjour (non)hopitalhospiceprise en charge de l'assurance maladie (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., hospitalisé le 11 janvier 1980 au centre hospitalier de Nîmes, a été transféré le 30 mai 1981 au département hospice du centre de gériatrie de l'hospice de Serre-Chevalier ; qu'il a été de nouveau hospitalisé au centre hospitalier de Nîmes le 17 décembre 1981 et y est décédé le lendemain ; que son héritière, Mme de X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande par laquelle elle contestait le refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de prendre en charge M. Y... au-delà du 30 mai 1981, date de son placement au centre de gériatrie, et par laquelle elle sollicitait une expertise médicale conformément aux dispositions de l'article L.141-4 du Code de la sécurité sociale, alors que l'entrée d'un assuré social dans un établissement sanitaire ou médico-social ou son admission au bénéfice de l'assurance maladie dans un service de " long séjour " impliquent de la part de la Caisse une décision de prise en charge à la suite de l'examen de contrôle médical relevant du contentieux technique ; qu'en l'espèce, la suppression de la prise en charge de M. Y... à compter du 30 mai 1981 impliquait une décision de la Caisse en ce sens que Mme de X..., venant aux droits de M. Y..., était recevable à contester ; qu'à l'appui de cette contestation, Mme de X... était en droit de solliciter l'expertise médicale destinée à trancher le point litigieux à l'encontre de la Caisse et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R.162-2 et R.166-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit la prise en charge par les caisses de sécurité sociale des frais de séjour dans un hospice ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1992
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1569ba5988459c51b9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel