Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 avril 1991
- ECLI
- 6079b15a9ba5988459c51c3b
- Date
- 11 avril 1991
securite socialecotisationsassietteprime de salissureabattement pour frais professionnelsfrais professionnelsdéfinitionallocations forfaitairesutilisation conformément à leur objetpreuveconstatations nécessaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le moyen unique ; Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1981 et 1982 par la Société de nettoyage et d'entretien industriel (SNEI) la prime forfaitaire de salissure qu'elle allouait à son personnel ; que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que pour être déductibles au titre des frais professionnels, les primes doivent être afférentes à des charges d'un caractère spécial imposant l'engagement de frais exceptionnels et anormaux et que partant une prime destinée à pallier les inconvénients usuels de la profession doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sans qu'il y ait même à rechercher si elle était utilisée conformément à son objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses de nettoyage ou autres susceptibles d'être exposées par des salariés en raison de l'exécution de travaux salissants sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, ce qui n'était pas discuté au surplus devant les juges du fond, et que l'allocation forfaitaire destinée à couvrir ces dépenses peut dès lors être déduite de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels à condition que l'employeur, ainsi qu'il offrait de l'établir en l'espèce, apporte la preuve de son utilisation effective conformément à son objet, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Articles de loi cités
article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 avril 1991
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b15a9ba5988459c51c3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel