Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mars 1991
- ECLI
- 6079b15a9ba5988459c51c46
- Date
- 12 mars 1991
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseconvention collective prévoyant que le salarié doit avoir déjà fait l'objet d'au moins deux sanctions disciplinairesconventions collectiveshôpitaux privésconvention nationale du 31 octobre 1951etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratifsanctions disciplinaires au nombre d'au moins deuxnécessitédispositions généralesapplicationconvention plus favorable que la loiportéeformalités préalablesconvention collectiveinobservation
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu l'article 16-10 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu qu'il résulte de ce texte intitulé " conditions générales de discipline ", que sauf faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions telles qu'une observation, un avertissement ou une mise à pied ; Attendu que ces dispositions conventionnelles, qui édictent des règles de fond plus favorables que la loi, sont impératives ; et que le licenciement à titre disciplinaire prononcé en méconnaissance de ce texte est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service du Centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly dit CMCJC depuis le 17 janvier 1978, d'abord en qualité d'aide-soignante, puis à compter du 18 février 1980 en qualité d'infirmière, a été licenciée le 10 janvier 1985 ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de la convention collective ne conférait pas au licenciement un caractère nécessairement abusif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait été licenciée pour un manquement à la discipline sans qu'aient été prononcées préalablement, à son encontre, deux sanctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
Articles de loi cités
article 16-10 de la convention collective nationale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1991
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b15a9ba5988459c51c46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel