Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 décembre 1991
- ECLI
- 6079b15d9ba5988459c51d68
- Date
- 18 décembre 1991
contrat de travail, executionemployeurredressement et liquidation judiciairescréances des salariésassurance contre le risque de nonpaiementgarantiedomaine d'applicationsommes correspondant au délai écoulé entre la date d'envoi et la date de réception de la lettre de notification du licenciemententreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)créanciers du débiteursalariésrupture intervenue dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressementindemnités de congés payés dues à la suite d'un licenciement intervenu dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressementtravail reglementationcongés payésindemnité compensatriceentreprise en difficultécondition
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Texte intégral
. Sur le premier moyen : Attendu que l'ASSEDIC s'est désistée de ce moyen le 6 mars 1989 ; qu'il est donc devenu sans objet ; Sur la première branche du second moyen : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que la société EGCEC a été déclarée en redressement judiciaire le 3 mars 1987 ; que le 2 avril 1987 un plan de redressement a été arrêté à la suite duquel le directeur commercial, M. X... a été licencié ; que l'Assedic, mandataire de l'AGS a réglé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois ; Attendu que pour retenir la garantie de l'AGS en ce qui concerne la demande du salarié relative à un complément d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a retenu que c'est la date de présentation de la lettre recommandée de licenciement et non sa date d'envoi qui fixe le point de départ du préavis ; que ce courrier ayant été présenté à M. X... le 13 avril 1987 le préavis ne pouvait donc courir qu'à compter de cette date pour s'achever le 13 juillet 1987 et non le 7 juillet 1987 ; qu'il restait donc dû au salarié une somme représentant 6 jours de salaires qui doit bénéficier de la garantie de l'AGS ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'Assedic avait réglé l'intégralité de l'indemnité compensatrice de préavis et que la demande de M. X... concernait une créance de salaire pour la période du 7 au 13 avril 1987 qui n'entrait pas dans le champ d'application de la garantie, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 239 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ce texte, pendant une période de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi l'assurance ne garantit les indemnités compensatrices de congés payés dues à la suite d'un licenciement intervenu dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement qu'à concurrence des droits acquis par le salarié à la fin de la période initiale d'observation ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que la garantie de l'AGS devait s'appliquer à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période postérieure au 2 avril 1987, date à laquelle le Tribunal avait arrêté le plan de redressement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la période d'observation avait pris fin à cette dernière date, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a retenu la garantie de l'Assedic mandataire de l'AGS, le jugement rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ; DIT n'y avoir lieu à renvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 décembre 1991
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b15d9ba5988459c51d68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel