Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 janvier 1992
- ECLI
- 6079b15d9ba5988459c51d97
- Date
- 29 janvier 1992
contrat de travail, executionsalairemensualisationloi du 19 janvier 1978alsacelorrainedispositions de l'article 616 du code civil localabrogation (non)contrat de travailmaladie du salariécode civil localmaintien de la rémunération pendant les périodes d'absence pour maladiedurée de l'absence à prendre en charge par l'employeur
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Texte intégral
. Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-40.033 à 90-40.037 et 90-40.039 à 90-40.048 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... et Mme Y... : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir décidé que les salariées de la société Main étaient fondées à prétendre au maintien de leur salaire pendant des périodes d'absence pour maladie, alors, selon le moyen, d'une part, que la loi du 19 janvier 1978, sur la mensualisation, ayant une portée générale et régissant les conditions dans lesquelles le salarié absent pour maladie ou accident voit son salaire maintenu, a abrogé les dispositions ayant le même objet qui figuraient à l'article 616 du Code civil allemand qui avait été maintenu en vigueur dans son contenu de l'époque par l'article 7 de la loi civile d'introduction du 1er juin 1924, de sorte que méconnaît ladite loi du 19 janvier 1978, le jugement attaqué qui fait application à l'espèce de l'article 616 du Code civil local à des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi ; Mais attendu que la loi du 19 janvier 1978 n'a pas abrogé les dispositions législatives ou conventionnelles plus favorables aux travailleurs, tel l'article 616 du Code civil local en cas d'absences de brève durée ; Que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ; Attendu que le conseil de prud'hommes a fixé la durée de l'absence à prendre en charge par l'employeur en cas de maladie à 6 semaines, en se fondant sur les dispositions " du deuxième paragraphe du texte allemand de l'article 616 " ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte, dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er janvier 1925 fixée par la loi susvisée pour l'introduction de la législation française dans les départements recouvrés, prévoit seulement que l'obligé à la prestation de service ne perd pas son droit au salaire s'il est empêché de travailler pendant un temps relativement sans importance, le conseil de prud'hommes l'a violé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 5 mai 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 1992
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b15d9ba5988459c51d97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel