Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 avril 1992
- ECLI
- 6079b15d9ba5988459c51df4
- Date
- 8 avril 1992
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelcontestationcompétence matérielleliste électoralecontestation relative à l'inscription ou à la radiationappréciation de la qualité d'électeurtribunal d'instanceprud'hommescompétencecontrat de travaillitige né à l'occasion du travailnature du contrat de travaillitige soulevant une question de la compétence exclusive du conseil de prud'hommesdélégué du personnelcontentieuxlitige soulevant une question relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes
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Texte intégral
. Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 423-15 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les contestations sur l'électorat pour les élections de délégués du personnel sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ; Attendu, selon la procédure, que M. Tagliante X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à voir dire qu'il avait qualité à demander l'organisation d'élections de délégués du personnel dans la Fédération générale des syndicats de salariés des organisations professionnelles de l'agriculture et de l'industrie agro-alimentaire (FGSOA), qu'il avait, en tant que fonctionnaire, la qualité de salarié de la fédération et pouvait être électeur et éligible aux futures élections de délégués du personnel ; Attendu que pour décider de surseoir à statuer sur ces demandes jusqu'à décision irrévocable du conseil de prud'hommes quant à la qualité de salarié de M. Tagliante X..., l'ordonnance attaquée du tribunal d'instance a retenu que l'action conduite par l'intéressé devant le Tribunal s'articulait notamment sur la qualification du contrat de travail de droit privé qu'il revendiquait, question de la compétence de la juridiction prud'homale et qu'en conséquence un sursis à statuer s'imposait ; Attendu cependant que le tribunal d'instance, juge de l'action, étant compétent en dernier ressort pour apprécier si le demandeur remplissait les conditions nécessaires pour être électeur, l'était également pour déterminer, par voie d'exception, la nature du contrat de travail de l'intéressé en vue de se prononcer sur son électorat ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 juin 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris du 2e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris du 3e arrondissement
Articles de loi cités
article L. 423-15 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1992
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b15d9ba5988459c51df4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel