Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 décembre 1991
- ECLI
- 6079b15d9ba5988459c51dff
- Date
- 19 décembre 1991
securite socialecotisationsassietteprestations familialesexclusiondomaine d'applicationprestations familiales complémentairesdécret du 22 octobre 1968portéesecurite sociale, prestations familialesprestationsprestations complémentairesmaintienarticles 197 à 200 du décret du 8 juin 1946
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Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 145, paragraphe I, alinéa 1 er, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ; Attendu que, selon ces textes, sont exclus de l'assiette des cotisations les avantages de caractère familial accordés aux travailleurs, antérieurement à la date à laquelle les caisses d'allocations familiales ont commencé leurs opérations ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Verre mouvement création (VMC), au titre des années 1984 à 1986, les allocations dites " d'enfants " attribuées régulièrement en cours d'année depuis 1941 aux salariés de la société ayant à leur charge des enfants d'âge scolaire ; que, pour maintenir le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce que les avantages ainsi consentis par la société sont répartis à la discrétion du conseil d'administration selon des critères fixés unilatéralement par cet organisme qui ne saurait être assimilé à une Caisse extra-légale, n'en ayant ni les caractéristiques, ni les attributions, et, par ailleurs, que rien ne permet d'assimiler les allocations litigieuses à des primes de vacances ; Attendu, cependant, qu'une allocation pour enfants, attribuée de manière systématique par l'employeur aux salariés chargés de famille, constitue un avantage de caractère familial qui s'ajoute aux prestations légales et n'entre pas dans l'assiette des cotisations, dès lors qu'il a été institué avant la date à laquelle les caisses d'allocations familiales ont commencé leurs opérations ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 décembre 1991
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b15d9ba5988459c51dff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel