Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 1992
- ECLI
- 6079b15d9ba5988459c51e16
- Date
- 1 avril 1992
travail reglementationcongés payésindemnité compensatricecalculassietterémunération totaleprimes et gratificationsabsence de correspondance avec des frais réellement exposés
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu que la Société parisienne de gardiennage de l'ouest fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., une somme à titre de rappel de l'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1986 au 31 mai 1987, alors, selon le moyen, que pour dégager cette somme, le conseil de prud'hommes a tenu compte du 1/10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, en y incluant les primes de panier prévues par l'article 6 de la convention collective et les remboursements de transports qui, non assimilables à un salaire eu égard à leur nature, n'auraient pas dû être pris en considération ; Mais attendu qu'en retenant que ces primes et remboursements ne correspondaient pas à des frais réellement exposés, le conseil de prud'hommes a pu décider qu'ils constituaient un complément de rémunération versé à l'occasion du travail, et qu'il devait en être tenu compte dans la détermination de l'indemnité de congés payés ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 6 de la convention collective et les re
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b15d9ba5988459c51e16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel