Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 février 1992
- ECLI
- 6079b15d9ba5988459c51e35
- Date
- 26 février 1992
conflit collectif du travailgrèvecontrat de travaillicenciementfaute lourde du salariédéfinitionentrave à la liberté du travailsalairenonpaiement aux grévistesgrève trouvant sa cause dans une faute de l'employeureffetgrève destinée à faire respecter les droits essentiels des salariéscontrat de travail, executionemployeurresponsabilitéfautemanquement grave et délibéré à son obligationsalariés contraints à la grèverèglement judiciaire, liquidation des bienscréances des salariéscréance partiellement contre la massereglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)créancesadmissioneffetscréanciers du débiteuraction individuellesuspensionportée
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Texte intégral
. Attendu que la société Koening levage manutention (KLM) possède un établissement secondaire à Illkirch ; que les salariés de cet établissement, dont les salaires du mois de mai 1985 n'étaient pas payés, se sont mis en grève au début du mois de juillet 1985 ; que cette grève a pris fin par un protocole d'accord signé, en présence de l'inspecteur du Travail, le 19 juillet 1985 ; que l'employeur n'ayant pas tenu les engagements qu'il avait pris et privant leur établissement des moyens de travailler, les salariés ont de nouveau cessé le travail le 18 septembre 1985 ; que se considérant comme licenciés en raison de la modification substantielle de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre de salaires, indemnités et dommages intérêts ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir reconnu aux salariés le droit à une indemnité de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, le fait imputé à des salariés grévistes d'occuper les locaux de l'entreprise et de séquestrer le matériel nécessaire à la poursuite de l'activité constitue une faute lourde ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur se serait contredit en indiquant d'une part qu'il n'y avait plus de travail et d'autre part que l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la séquestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'occupation n'avait eu qu'un caractère symbolique et qu'aucune entrave n'avait été apportée par les grévistes à la liberté du travail ; qu'ils ont, dès lors, écarté à bon droit la faute lourde invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen : Attendu enfin qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir alloué aux salariés le paiement des jours de grève alors que, selon le moyen, le salaire n'est dû par l'employeur qu'en contrepartie d'un travail effectif du salarié ; que la grève suspendant l'exécution du contrat de travail, aucun salaire n'est dû pendant la durée de l'arrêt de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la société KLM avait totalement abandonné l'exécution de l'accord conclu avec les salariés à l'issue de la précédente grève déclenchée en juillet 1985, qu'elle avait enlevé les moyens permettant à l'établissement d'Illkirch de fonctionner normalement et qu'elle s'était dérobée à ses obligations essentielles en privant ses salariés des moyens d'accomplir leur prestation de travail ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont caractérisé la situation contraignante, dans laquelle les salariés se sont trouvés, les obligeant à cesser le travail pour revendiquer le respect de leurs droits essentiels directement lésés par le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations et ils ont, à bon droit, condamné la société à indemniser les grévistes de la perte de leurs salaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause ; Attendu que l'arrêt condamne la société KLM en liquidation des biens, représentée par son syndic, à payer à la salariée un montant réparti ainsi qu'il suit : 36 957 francs à titre de créance dans la masse, 43 479,05 francs à titre de créance contre la masse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle pouvait seulement, pour la partie constituant une créance dans la masse, décider de l'admission de la créance et de son montant, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation limitée à ce chef du dispositif, n'implique pas qu'il soit à nouveau statué, les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société KLM et son syndic à payer la somme de 36 957 francs, l'arrêt rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; FIXE à 36 957 francs la créance de M. X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi
Articles de loi cités
article L. 521-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1992
- Matière
- conflit collectif du travail
Référence
6079b15d9ba5988459c51e35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel