Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 février 1992
- ECLI
- 6079b15d9ba5988459c51e5f
- Date
- 12 février 1992
contrat de travail, executionemployeurredressement et liquidation judiciairesplan de redressementplan de cessionlicenciements prévus par le plansalariés licenciésdiscriminationabsencecontrat de travail, rupturelicenciement économiquelicenciement collectifentreprise en difficultéredressement judiciaireentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
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Texte intégral
. Sur le premier moyen : Attendu qu'à la suite d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société CIPA à M. Y... ; qu'un certain nombre de salariés, licenciés en application de ce plan, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de M. X... et de M. Libert, commissaires au plan, des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et le paiement de diverses sommes représentant une prime de vacances et le remboursement d'un prêt ; Attendu que ces salariés font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 1988), de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, d'une part, devant la cour d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; que la cour d'appel, qui a relevé d'office l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction civile pour juger de la demande des salariés contre M. Y..., a violé l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de deuxième part, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de troisième part, lorsque la cour d'appel, saisie par la voie de l'appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ou renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée contre M. Y..., comme portée devant une juridiction incompétente, la cour d'appel a violé l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, alors, de quatrième part, qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient les écritures d'appel, si M. Y... n'avait pas, en retirant son plan de reprise de 148 emplois, engagé sa responsabilité à l'égard des salariés licenciés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, de cinquième part, et, partant, la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de sixième part, les salariés licenciés soutenaient en leurs écritures d'appel que M. Y... n'avait conservé que les salariés qui s'étaient engagés aux côtés d'une organisation de soutien créée par ses soins pour s'opposer à l'action de la CGT ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce comportement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 412-2 du Code du travail, alors que, de septième part, l'administrateur judiciaire engage par ses fautes sa responsabilité, sans qu'il soit nécessaire que la procédure de redressement juridiciaire s'en trouve viciée ; que l'action relève des juridictions de droit commun ; qu'en se bornant à relever que le tribunal de commerce avait constaté la régularité de la période d'observation, sans rechercher si M. Libert n'avait pas, ainsi que le soutenaient les salariés licenciés dans leurs écritures d'appel, commis une faute en n'exigeant pas un engagement écrit des repreneurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que les licenciements avaient été prévus par le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, conformément à l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, d'autre part, que les salariés licenciés, en application de ce plan, n'avaient fait l'objet d'aucune mesure de discrimination, a, abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1992
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b15d9ba5988459c51e5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel