Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 février 1992
- ECLI
- 6079b1609ba5988459c51ee0
- Date
- 5 février 1992
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésindemnité de licenciementfixationbase de calcultemps passé au service de soustraitantsusage en tenant compte pour le calcul de la prime d'anciennetéconstatations nécessairesusagesusages de l'entreprisecontrat de travail
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Texte intégral
. Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil et l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation ; Attendu que pour admettre le principe de la condamnation de l'employeur à verser aux salariés des compléments d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir en conséquence demandé à l'expert désigné de déterminer le montant de ces indemnités, la cour d'appel énonce que l'employeur, pour calculer la prime d'ancienneté, a tenu compte des services passés sur le site au service de la sous-traitance ; que l'ancienneté ne se divise pas et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le calcul du salaire et celui de l'indemnité de licenciement ; qu'au surplus il doit être tenu compte des dispositions de l'accord national du 10 juillet 1970, plus favorable aux salariés sur ce point que la convention collective de la métallurgie de Dunkerque et des environs ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un usage selon lequel l'employeur tenait compte du temps passé par les salariés au service de sous-traitants dans le mode de calcul de l'indemnité de licenciement et alors que l'accord national du 10 juillet 1970 définit dans son article 3 l'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par l'accord et précise dans son article 10 que le taux et les conditions de l'indemnité de licenciement sont ceux prévus par la convention ou l'avenant des ETAM applicables à l'établissement et ne fixe un régime applicable qu'à défaut d'une telle convention collective ou d'un tel avenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés : PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1609ba5988459c51ee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel