Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juin 1992
- ECLI
- 6079b1639ba5988459c51f68
- Date
- 11 juin 1992
contrat de travail, executionemployeurredressement et liquidation judiciairescréances des salariésassurance contre le risque de nonpaiementcondamnation de l'assedic à verser directement au salarié les sommes dues (non)garantieexercice de l'actionaction directe du salarié contre l'assedic (non)entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)créanciers du débiteursalariésconditionscréances résultant de la rupture des contrats de travailsommes dues au cours de la période d'observationsommes dues dans la limite du montant maximal fixésalairemontantfixationplafonnement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer les créances salariales garanties, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés des créances salariales, l'avance des fonds nécessaires à l'AGS ; que celle-ci verse au représentant des créanciers les sommes garanties ; Attendu que l'entreprise Bringuier a été mise en redressement judiciaire le 16 juin 1988, puis en liquidation judiciaire le 3 septembre 1988 ; que M. X..., salarié, licencié le 22 septembre 1988, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des reliquats de ses salaires pour la période postérieure au 15 août 1988 ; Attendu qu'en condamnant l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées à payer à M. X... la somme due au titre de salaires alors qu'il ne pouvait condamner cette institution qu'à faire l'avance des fonds nécessaires au règlement de la créance dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-7 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 143-11-1.3e et D. 143-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS garantit les sommes dues au cours de la période d'observation, dans la limite d'un montant maximal d'un mois et demi de travail ; que, selon le second de ces textes, ce montant maximal de garantie est égal à trois fois le plafond retenu par mois pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire et de deux fois ce plafond pour un mois de salaire ; Attendu cependant que, en condamnant les ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées à payer à M. X... des sommes dues pendant la période d'observation, sans tenir compte de la limitation prévue par les dispositions des articles L. 143-11-1.3e et D. 143-3 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a condamné les ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées à payer une somme de 2 625,05 francs à titre de salaire restant dû à M. X..., le jugement rendu le 24 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Millau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rodez
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juin 1992
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1639ba5988459c51f68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel