Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 septembre 1992
- ECLI
- 6079b1639ba5988459c51fd2
- Date
- 30 septembre 1992
contrat de travail, rupturelicenciementcauseaccident du travail ou maladie professionnelleloi du 7 janvier 1981applicationaccomplissement préalable des formalités de déclaration de l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie (non)contrat de travail, executionformalités préalables
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Texte intégral
. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., qui avait été employé par M. Y... en qualité de ferrailleur, de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'employé ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions légales applicables aux accidents du travail, dès lors qu'il n'a pas accompli les formalités nécessaires à l'octroi des prestations correspondantes, et qu'il suit de là que M. X... ne peut prétendre obtenir son reclassement dans un emploi qui correspondait à son état pathologique consécutif à l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application des textes susvisés n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie, et alors qu'il appartenait aux juges du second degré de déterminer si, comme l'avait constaté le jugement dont le salarié avait demandé la confirmation, l'inaptitude physique de M. X... à occuper son emploi était consécutive à un accident du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la délivrance, sous astreinte, d'un certificat de travail par son ancien employeur, sans donner de motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 septembre 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1639ba5988459c51fd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel