Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mai 1993
- ECLI
- 6079b1669ba5988459c520b2
- Date
- 25 mai 1993
contrat de travail, rupturelicenciementcauseaccident du travail ou maladie professionnellesuspension du contratlicenciement pendant la période de suspensionmotif non lié à l'accident ou à la maladiemotif économiquesuppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiquesimpossibilité de maintenir le contrat de travailrecherche nécessairerespect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciementslicenciement économiquelicenciement collectifordre des licenciementschoix des salariés à licenciersalarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnellecontrat de travail, executionmaladie du salariésuppression d'emploi consécutive à la restructuration de l'entrepriseappréciation à la date de la rupturenécessité
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Texte intégral
ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1983 par la société Sadim en qualité de livreur, a été licencié pour motif économique, le 18 juillet 1988, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 12 avril 1988 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, après avoir retenu que la nécessité d'assurer une meilleure gestion de l'entreprise avait entraîné la suppression du service de livraison et la suppression consécutive de deux emplois de chauffeurs livreurs, la cour d'appel a énoncé que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'intéressé, n'était pas pour autant établie dès lors qu'il était possible, sans mettre en péril l'entreprise, d'attendre la reprise du travail du salarié pour supprimer son poste ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, devait s'apprécier à la date de la rupture, compte tenu de l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 1993
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1669ba5988459c520b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel