Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 1993
- ECLI
- 6079b1699ba5988459c520de
- Date
- 21 septembre 1993
contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégémesures spécialesautorisation administrativeappréciation du bienfondé de l'autorisation par le juge judiciaire (non)representation des salariesrègles communescontrat de travailportéecausecause réelle et sérieuseseparation des pouvoirsacte administratifappréciation de la légalité, de la régularité ou de la validitéincompétence judiciairefaute du salariégravitéappréciationprud'hommescompétencecompétence matérielle
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, et la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié ayant la qualité de représentant du personnel et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ; Attendu, selon la procédure que M. X..., salarié de la société Etablissements Transports Lafond et représentant élu du personnel, a été, le 28 septembre 1989, licencié pour motif économique par son employeur, avec une autorisation administrative ; Attendu que pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour frais de route non perçus, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que, malgré l'autorisation administrative intervenue, il lui appartenait de vérifier le bien-fondé de la cause de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision administrative s'imposait, quant à son objet, au juge judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts pour frais de route non perçus, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Articles de loi cités
article L. 511-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 1993
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1699ba5988459c520de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel