Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juillet 1993
- ECLI
- 6079b1699ba5988459c520e9
- Date
- 15 juillet 1993
securite socialecotisationsassiettedécision de la caissedécision impliciteabsence de critique lors d'un contrôle
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 7 de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1988, l'URSSAF a notifié à M. X..., hôtelier, un redressement de cotisations résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations, au titre des années 1986 et 1987, de l'avantage en nature que représentait la nourriture fournie à son épouse, salariée de l'entreprise ; Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué, après avoir relevé qu'un contrôle général avait été effectué le 21 octobre 1983 dans les locaux de l'hôtel-restaurant, énonce que l'absence de toute observation, à l'occasion de ce contrôle, doit s'analyser en une décision implicite de tolérance de la pratique suivie par l'hôtelier en ce qui concerne l'avantage nourriture de son épouse, l'agent enquêteur qui s'est livré à un examen complet de comptabilité n'ayant pu ignorer la situation exacte du conjoint salarié, laquelle était alors rigoureusement identique à celle qui fera ultérieurement l'objet d'un redressement pour les années 1986 et 1987 ; Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que Mme X... n'était pas encore salariée de son mari au cours de la période 1980-1982, sur laquelle a porté le contrôle de 1983 ; que, dès lors, en l'absence d'identité entre la situation de l'intéressée au cours de ladite période et celle qui était la sienne en 1986-1987, période ayant fait l'objet du second contrôle, l'organisme de recouvrement n'avait pu prendre, lors du premier contrôle, une décision implicite d'exonération en faveur de l'employeur ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juillet 1993
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b1699ba5988459c520e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel