Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1994
- ECLI
- 6079b16b9ba5988459c52136
- Date
- 12 janvier 1994
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légaleslettre de licenciementcontenumention des motifs du licenciementdéfautportéecausecause réelle et sérieuseappréciationmotifs invoqués par l'employeurdéfaut d'énonciation dans la lettre de licenciementnotificationnotification des causes du licenciementnotification au cours de l'entretien préalableentretien avec le salariéconvocationindication des griefs alléguéslicenciement économiquesimple référence à un licenciement pour motif économiquemotifs de licenciementabsence de cause réelle et sérieusemotifs invoqués au cours de la procédure de licenciementmotifs invoqués postérieurement à la procédure de licenciement
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Texte intégral
ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 14 janvier 1982, en qualité de responsable d'une agence de location de voitures, par les Etablissements Paul X..., aux droits desquels se trouve la société Ouest location ; qu'il a été licencié le 29 novembre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les motifs de licenciement devant être portés à la connaissance du salarié avant son licenciement, l'employeur, qui a indiqué lesdits motifs dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, n'est pas tenu de les énoncer à nouveau dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, la cour d'appel a décidé à bon droit, peu important le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b16b9ba5988459c52136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel