Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 décembre 1993
- ECLI
- 6079b1709ba5988459c5217c
- Date
- 1 décembre 1993
representation des salariescomité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailattributionsexistence d'un risque grave dans l'établissementrecours à un expertdésaccord de l'employeur sur la nécessité de l'expertisedécision prise en urgence par le président du tribunal de grande instanceportée
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en référé (Angers, 26 novembre 1990), que le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Soretex, constatant que plusieurs accidents se sont produits au début de l'année 1990, dont un grave à Alençon le 3 mars 1990, a décidé, le 29 mai 1990, de faire appel à un expert aux fins d'analyser les risques et de rechercher les mesures de prévention appropriées ; Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la décision du 29 mai 1990, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 236-9 du Code du travail, le CHSCT est autorisé à faire appel à un expert étranger à l'entreprise lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté qu'il existe un risque grave dans certains emplois de cette entreprise et a néanmoins annulé la décision du CHSCT de recourir à un expert, de ce chef, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé les dispositions précitées ; alors, en outre, qu'en posant en exigence que l'expertise présente une réelle utilité ou que le comité n'eût pu trouver dans l'établissement ou hors de l'établissement, auprès des services spécialisés, de solution au problème, la cour d'appel a ajouté aux dispositions précitées des conditions qu'elles ne comportent pas ; qu'elle les a ainsi, derechef, violées ; alors, enfin, que ni les efforts de l'employeur, faits en matière de sécurité, ni les enquêtes diligentées tant par celui-ci que par le CHSCT, ni les réponses aux demandes de renseignements qui lui étaient adressées quant à l'accident d'Alençon par les institutions intéressées, n'étaient de nature à caractériser l'inutilité d'une expertise afin de rechercher les causes du risque grave existant dans certains emplois révélé par l'ensemble des accidents intervenus en 1990 et à permettre la recherche de mesures préventives à cet égard ; qu'en se fondant sur de telles considérations, la cour d'appel a, de plus fort, violé les dispositions de l'article L. 236-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 236-9 du Code du travail que si le CHSCT peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement, en cas de désaccord avec l'employeur sur la nécessité d'une telle expertise, la décision est prise en urgence par le président du tribunal de grande instance ; qu'ayant constaté le désaccord de la société Soretex, la cour d'appel, à qui il appartenait désormais de se prononcer, a estimé que d'autres investigations que celles qui avaient été faites n'étaient pas nécessaires et que l'expertise était inutile ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b1709ba5988459c5217c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel