Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 1994
- ECLI
- 6079b1709ba5988459c5218e
- Date
- 2 mars 1994
conventions collectivesimprimerieconvention nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiquessalaireheures supplémentairesmajorationordonnance du 16 janvier 1982portéecontrat de travail, executiondomaine d'applicationindustrie de l'imprimerie
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 311 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques du 29 mai 1956, étendue par arrêté du 22 novembre 1956 ; Attendu, selon ce texte, que, lorsqu'un horaire régulier supérieur à 40 heures sera fixé à l'avance et pour une période d'au moins 2 mois, le décompte des heures supplémentaires sera fait par semaine, et les taux de majorations seront de 33 % de la 41e à la 48e heure incluse et de 50 % au-delà de la 48e heure ; Attendu que, pour condamner la société Imprimerie Basse-Indre Carnaud, soumise à la convention collective ci-dessus visée, à appliquer, au profit de certains de ses salariés, à compter du 1er février 1982, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ayant ramené la durée hebdomadaire légale de travail à 39 heures, une majoration de 33 % à la 40e heure, dans le cas d'un horaire régulier supérieur à 40 heures fixé à l'avance pour une période d'au moins 2 mois, l'arrêt a énoncé que la convention collective se référait à la durée légale de travail qui était alors de 40 heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 311 susvisé, qui a créé un régime particulier de majorations pour heures supplémentaires et qui a été adopté dans le cadre de la législation alors applicable, ne pouvaient être affectées par la modification apportée à cette dernière par l'ordonnance du 16janvier 1982, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Articles de loi cités
article 311 de la convention collective des impri
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1709ba5988459c5218e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel