Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juillet 1994
- ECLI
- 6079b1709ba5988459c521af
- Date
- 21 juillet 1994
securite sociale, assurances socialesmaladiefrais de transportremboursementcondition
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1.2°, L. 615-14.10°, R. 322-11-2, R. 322-11-3 et R. 615-66 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue d'une hospitalisation à Paris, M. X..., demeurant à Rennes, a regagné son domicile en train ; que la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants a refusé de prendre en charge les frais de transport ainsi exposés au motif qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande d'entente préalable ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce que, s'agissant d'un transport lié à une hospitalisation, la formalité de l'entente préalable ne s'impose pas ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale que la prise en charge des frais de transports non sanitaires est subordonnée à l'accord préalable de la Caisse, quel que soit le moyen de transport utilisé, dès lors qu'il s'agit d'un transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juillet 1994
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1709ba5988459c521af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel