Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mars 1994
- ECLI
- 6079b1709ba5988459c521c4
- Date
- 31 mars 1994
securite sociale, assurances socialesmaladieentente préalableavis ultérieur du médecin conseil sur la poursuite du traitementeffetabsence de réponse de la caisse dans le délai légalportée
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 7 de la première partie et 2. 2°, du chapitre II du titre IV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 modifié ; Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., qui s'était vu prescrire pour son enfant trente séances de rééducation orthophonique cotées AMO 10, a, le 1er octobre 1990, déposé une demande d'entente préalable auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ; que celle-ci l'a rejetée par décision du 14 novembre suivant ; que, pour faire droit au recours de l'assuré et dire que la Caisse devait rembourser l'ensemble des séances prescrites, le jugement attaqué relève que l'organisme social ayant répondu au-delà du 10e jour, son accord devait être considéré comme acquis ; Attendu cependant que si, faute de réponse de la Caisse dans le délai de 10 jours suivant l'envoi de la formule d'entente préalable, son assentiment est présumé acquis, le contrôle médical peut toujours, en pareil cas, lui donner un avis sur la prise en charge de la suite du traitement ou la poursuite des actes ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il était constant que la décision de la Caisse du 14 novembre 1990 avait été prise sur l'avis de son médecin conseil, lequel s'imposait à elle pour les actes non encore exécutés à la date de notification du refus de prise en charge, en sorte que le remboursement se limitait au traitement effectué avant cette date, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prise en charge par la Caisse des actes non encore exécutés à la date de notification de la décision du 14 novembre 1990, le jugement rendu le 4 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 1994
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1709ba5988459c521c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel