Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 janvier 1995
- ECLI
- 6079b1709ba5988459c52208
- Date
- 5 janvier 1995
securite sociale, assurances des nonsalaries (loi du 12 juillet 1966)cotisationsrecouvrementcontraintefraischargedébiteur justifiant de sa radiation du registre du commercejustification postérieure à la signification de la contraintesecurite sociale
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., commerçant, a formé opposition le 6 juillet 1990 à une contrainte décernée contre lui par la Caisse Organic en vue du recouvrement de cotisations et de majorations de retard afférentes au premier semestre de 1990 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 27 janvier 1992) d'avoir mis à sa charge les frais de signification de la contrainte et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts formée contre la Caisse Organic, alors, selon le moyen, d'une part, que si le Tribunal a constaté que l'opposition à cette contrainte était devenue sans objet, il n'en reste pas moins qu'elle était fondée ; qu'il résulte des articles R. 133-6 et R. 612-11 du Code de la sécurité sociale que les frais de signification d'une contrainte doivent rester à la charge de l'organisme social lorsque l'opposition à ladite contrainte a été jugée fondée ; que le Tribunal a ainsi violé les textes précités ; et alors, d'autre part, que le Tribunal ne pouvait mettre les frais de signification à la charge de M. X... et rejeter sa demande de dommages-intérêts sans s'expliquer sur le moyen tiré par l'intéressé de ce que la caisse n'avait pas tenu compte des avis et justifications qui lui avaient été adressés en temps utile ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait justifié de sa radiation du registre du commerce que postérieurement à la procédure de signification de la contrainte, le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 1995
- Matière
- securite sociale, assurances des non
Référence
6079b1709ba5988459c52208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel