Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 novembre 1994
- ECLI
- 6079b1739ba5988459c52285
- Date
- 30 novembre 1994
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légaleslettre de licenciementcontenumention des motifs du licenciementsimple référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalableportéecausecause réelle et sérieuseappréciationmotifs invoqués par l'employeurentretien avec le salariéconvocationmentions nécessairesindication des griefs allégués
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Texte intégral
ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 1992) que M. X..., engagé le 8 décembre 1986 en qualité d'inspecteur de chantier de nettoyage par la Société européenne industrielle (SEI), a été licencié pour faute grave le 15 janvier 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, si les dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail imposent à l'employeur d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, elles ne prescrivent aucune condition de forme particulière ; qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement invoquait expressément, à titre de motifs de licenciement, les raisons pour lesquelles la SEI avait envisagé le licenciement dans son courrier de convocation à l'entretien préalable en date du 9 janvier 1990, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la lettre de licenciement n'était pas motivée, au motif inopérant que la référence à la lettre du 9 janvier 1990 n'était pas de nature à pallier la formalité légale, a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constituant pas l'énoncé des motifs exigé par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1739ba5988459c52285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel