Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 novembre 1994
- ECLI
- 6079b1759ba5988459c52296
- Date
- 17 novembre 1994
securite sociale, prestations familialescotisationspaiementdispenseemploi d'un jeune de seize à vingtcinq ansconditionscontrat temporaire ou à durée déterminéedurée minimale de trois moisnécessitéordonnance du 16 juillet 1986applicationcondition
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 2 de l'ordonnance n° 86-386 du 16 juillet 1986, relative à l'emploi des jeunes de 16 à 25 ans ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'embauche d'un jeune, intervenue entre le 1er mai 1986 et le 1er février 1987, ouvre droit à l'exonération des cotisations d'allocations familiales afférentes aux rémunérations dues pour la période allant de la date d'embauche au 30 juin 1987 ; que, dans le cas d'un contrat temporaire ou à durée déterminée, la durée de ce contrat doit être au moins égale à 3 mois ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, l'URSSAF a mis en demeure l'Association pour la polyclinique de Grande Synthe de lui régler les cotisations d'allocations familiales correspondant à l'emploi en 1986 de jeunes gens âgés de 16 à 25 ans, engagés suivant des contrats de travail à durée déterminée pour remplacer des salariés absents ou malades ; que l'Association ayant contesté devoir les sommes ainsi réclamées, la cour d'appel a accueilli sa demande ; Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'un contrat à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis, lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent ou malade, mais doit alors être conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé, retient que la durée de 3 mois exigée par l'ordonnance du 16 juillet 1986 doit s'entendre, non pas de la durée fixe, initialement prévue dans le contrat, mais de la durée compte tenu du terme du contrat, c'est-à-dire du retour du salarié absent ou malade ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour bénéficier de l'exonération de cotisations prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 16 juillet 1986, le contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, alors en vigueur, pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, doit, si les parties ne lui ont pas fixé un terme précis, comporter une durée minimale d'au moins 3 mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 novembre 1994
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
6079b1759ba5988459c52296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel