Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 1995
- ECLI
- 6079b1769ba5988459c5236f
- Date
- 23 mars 1995
securite sociale, assurances socialesmaladiefrais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation ou d'éducation professionnelleadmission dans un centre agréé de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnellefrais d'hébergementprise en chargeconditionsecurite sociale, accident du travailrééducation professionnelle
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 432-9, R. 481-2 et R. 481-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre agréé de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle comprennent les frais de toute nature entraînés par son stage, y compris, le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ; qu'il en résulte que le droit à remboursement, en ce qui concerne les frais d'hébergement, n'est ouvert qu'au profit d'un centre agréé et à condition que le travailleur handicapé y ait été effectivement hébergé ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime d'un accident du travail, et à qui la COTOREP avait reconnu la qualité de travailleur handicapé de catégorie A, a été admis à suivre un stage précédé d'une période de préparation de 6 mois dans un centre agréé ; que ce centre n'ayant pu l'admettre qu'en qualité d'externe, la caisse primaire a refusé de prendre en charge les frais d'hébergement payés par l'intéressé à un tiers ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... en remboursement de ces frais, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 432-9 du Code de la sécurité sociale précisant que l'assuré doit être admis gratuitement dans un établissement de rééducation, il s'ensuit qu'il ne peut être contraint de supporter des frais d'hébergement chez un tiers lorsqu'il est admis dans un centre qui ne peut l'héberger ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 1995
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1769ba5988459c5236f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel