Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1996
- ECLI
- 6079b1769ba5988459c523d6
- Date
- 25 janvier 1996
securite sociale, assurances socialesmaladiefrais de transportremboursementvéhicules sanitaires terrestrestarif applicabledétermination
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1993), que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a limité sa participation aux frais de transports en ambulance effectués en Eure-et-Loir par la société Ambulances réunies, qui a un établissement dans ce département, sur la base des tarifs des transports sanitaires applicables dans le département d'Eure-et-Loir ; que, sur recours de la société, la Caisse a été condamnée à prendre en charge les frais litigieux sur la base du tarif applicable dans le département du siège de l'entreprise, dans l'Essonne ; Attendu que la Caisse reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, l'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1990 fixant les tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés prévoit que " le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise... " ; que les termes " siège de l'entreprise " font référence au lieu de l'implantation ayant fait l'objet d'un dossier individualisé à la préfecture du département, donc au lieu d'exercice effectif de l'activité de l'entreprise et non au siège social de la société à laquelle est rattachée l'implantation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1990 ; Mais attendu que les dispositions réglementaires relatives aux conditions d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et prévoyant, notamment, que le dossier d'agrément doit être adressé à l'autorité administrative de chaque département d'implantation du transporteur sanitaire terrestre, ne font pas obstacle à ce que le tarif des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés applicable à chaque entreprise soit défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon un classement déterminé par arrêté ; que la cour d'appel, qui a exactement décidé qu'au sens de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 24 janvier 1990 le siège de l'entreprise devait s'entendre de son siège social, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1769ba5988459c523d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel