Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 janvier 1996
- ECLI
- 6079b1799ba5988459c523fd
- Date
- 11 janvier 1996
securite socialecotisationsassietteabattement pour frais professionnelsfrais professionnelsdéfinitionallocations forfaitairesutilisation conformément à leur objetsalarié utilisant sa voiture personnelleindemnité kilométriquepreuvecharge
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 juin 1993), qu'à la suite d'un contrôle opéré en 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Atlantic, au titre de la période du 1er mars 1989 au 30 juin 1991, les allocations forfaitaires mensuelles versées aux inspecteurs commerciaux utilisant leur véhicule personnel dans le cadre de leur activité professionnelle ; que la cour d'appel a confirmé ce redressement ; Attendu que la société Atlantic fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les indemnités versées aux salariés qui utilisent leur voiture personnelle à titre professionnel, qu'il s'agisse d'indemnités kilométriques ou d'allocations forfaitaires, ne sont assujetties à des cotisations que si elles excèdent le barème fiscal ; que le caractère forfaitaire du remboursement d'une partie des frais afférents à l'utilisation par les salariés de leur voiture personnelle n'entraînait pas nécessairement leur inclusion dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale incombant à la société Atlantic, dès l'instant où le total des indemnités kilométriques et des autres frais de voiture s'avérait inférieur au montant des sommes résultant de l'application du barème fiscal ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, loin d'admettre que l'allocation forfaitaire ne couvrait pas de charges précises, la société Atlantic en précisait les modalités et donnait des indications sur leur montant, inférieur au barème fiscal ; que la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ces écritures, violant l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'elle ne s'est pas, dans le même temps, expliquée sur leur contenu et n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont énoncé, à bon droit, que si les indemnités kilométriques sont présumées utilisées conformément à leur objet lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé par le barème fiscal, il n'en est pas de même en ce qui concerne les allocations forfaitaires pour lesquelles l'employeur doit établir que les sommes versées sont destinées à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, et qu'elles sont utilisées conformément à leur objet ; Et attendu qu'ils ont estimé que la société Atlantic n'établissait pas l'utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b1799ba5988459c523fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel