Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 1996
- ECLI
- 6079b1799ba5988459c5242f
- Date
- 21 mars 1996
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésindemnité spéciale de licenciement et indemnité de l'article l. 122327 du code du travailaccident du travail ou maladie professionnelledomaine d'applicationaffections prévues à l'article l. 4611 du code de la sécurité socialecontrat de travail, executionmaladie du salariéinaptitude au travail
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Texte intégral
ARRÊT N° 1 Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail, et l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X..., engagée le 4 novembre 1977, en qualité de surfileuse, par la société Christel, a dû interrompre à plusieurs reprises son travail pour des troubles respiratoires ; qu'un certificat médical délivré le 26 janvier 1989 a constaté un asthme d'origine professionnelle provoqué par l'inhalation de la ouate synthétique utilisée dans l'entreprise ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé, par décision du 24 février 1989, de prendre en charge l'affection de la salariée au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, cette dernière a formé un recours qui n'a pas abouti ; que le 29 mai 1989, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à la reprise de tout poste de mécanicienne en confection comportant l'exposition à la ouate synthétique et a préconisé son affectation à un poste ne l'exposant pas à ce type de risque ; que le 7 juin 1989, l'employeur constatait la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude de la salariée et de l'absence de poste compatible avec cette inaptitude ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement et à des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que l'origine professionnelle de la maladie est établie, que la loi du 7 janvier 1981 ne donne aucune définition de la maladie professionnelle et qu'il n'y a pas lieu de se référer aux dispositions édictées en matière de sécurité sociale ; Attendu, cependant, que seules les affections visées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle ; Et attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer l'origine professionnelle de l'affection de la salariée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1799ba5988459c5242f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel