Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 1996
- ECLI
- 6079b1799ba5988459c52467
- Date
- 7 mars 1996
securite sociale, assurances socialesvieillessepensionliquidationdemandedépôtpreuvemode de preuve
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 351-1, alinéa 1er, R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé ; que le deuxième dispose que les demandes de liquidation sont adressées à la Caisse chargée de la liquidation des droits dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que le dernier précise que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande, ni au soixantième anniversaire de l'intéressé ; Attendu que M. X... a sollicité, le 28 septembre 1989, l'envoi d'un relevé de compte relatif à ses droits à pension et, à l'issue de l'instruction de son dossier, a établi une demande de pension, ce qui lui a permis d'obtenir cet avantage avec effet au 1er janvier 1990 ; que la cour d'appel, infirmant la décision des premiers juges, a accueilli la demande de M. X... tendant à ce que la date d'effet de ses droits à pension remonte au 1er octobre 1989, premier jour du mois suivant la demande d'envoi d'un relevé de compte ; Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que l'intéressé, s'il comprend le français, le parle assez mal ; que cette situation, si elle ne peut avoir pour effet de faire remonter le point de départ de la retraite à la date de cessation du versement des allocations de chômage, puisqu'aucune demande de retraite n'a été formée, conduit toutefois à retenir que la requête établie le 28 septembre 1989 doit être considérée comme la demande de pension visée par la réglementation ; Qu'en se déterminant de la sorte, par des considérations inopérantes, alors qu'une demande de relevé de compte ne constitue pas une demande de liquidation de pension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1799ba5988459c52467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel