Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 1996
- ECLI
- 6079b1799ba5988459c52468
- Date
- 21 mars 1996
travail reglementationassistante maternellelicenciementindemnitésindemnité de licenciementfaute du salariégravitérenonciation de l'employeur à s'en prévaloireffetcontrat de travail, rupture
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1993), que Mme Y..., engagée le 28 février 1985, par l'association Jean X... (l'association), en qualité d'assistante maternelle, a informé son employeur de son souhait de ne plus accueillir l'enfant qui lui avait été confié en 1987 puis a refusé de recevoir cet enfant à la rentrée scolaire du 4 janvier 1990 ; que, le 10 janvier 1990, l'association prenait acte de cette décision ; que Mme Y..., contestant avoir démissionné, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, que les dispositions des articles L. 773-1 à L. 773-16 du Code du travail, portant statut professionnel des assistantes maternelles et édictant un ensemble de règles exorbitantes du droit commun du travail, régissent, non pas les contrats de placement, dont les modalités sont réglementées par les articles 123-1 et suivants du Code de la famille et de l'aide sociale, mais les contrats de travail conclus entre des employeurs (particuliers ou personnes morales de droit privé) et les assistantes maternelles ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait et en appréciant les conditions de la rupture du contrat de travail au regard du droit commun régissant la rupture des contrats de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail et les articles 123-1 et suivants du Code de la famille et de l'aide sociale ; alors, de deuxième part, que l'article L. 773-14 du Code du travail assimile à une résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'assistante maternelle, en la subordonnant aux mêmes conditions de préavis, la décision de l'intéressée de ne plus garder ou accueillir l'enfant qui lui était confié ; qu'ainsi en considérant que la brusque décision de Mme Y... de ne plus garder le jeune X... n'aurait pas emporté résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'intéressée, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article L. 773-14 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, que les règles générales et le droit commun du licenciement ne sont pas applicables aux assistantes maternelles ; qu'ainsi, à supposer même que la rupture se soit analysée en un licenciement, la cour d'appel ne pouvait déduire par application du droit commun du licenciement, l'absence de cause réelle et sérieuse du fait que l'employeur se soit prétendument prévalu à tort d'une résiliation à l'initiative de l'intéressée et donc d'un motif inexact de rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 773-2, L. 773-7 et L. 773-12, alinéa 4, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ; et alors, d'une dernière part, qu'aux termes des dispositions spécifiques du statut des assistantes maternelles, la faute grave est exclusive des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'ainsi en s'abstenant en toute hypothèse de rechercher si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de constatation de la rupture, à savoir la décision brutale de l'intéressée de ne plus accueillir l'enfant, le jour même de la rentrée scolaire, sans même respecter le délai de préavis légal, n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 773-13 et L. 773-15 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé l'absence de volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner ; Attendu, ensuite, que l'arrêt, qui constate que l'association avait, dans sa lettre du 10 janvier 1990, renoncé à se prévaloir de la faute grave de l'intéressée et de l'inobservation par cette dernière du délai mentionné à l'article L. 773-14 du Code du travail, décide exactement que Mme Y... doit percevoir l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 773-15 du même Code alors applicable ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article L. 773-13 dudit Code ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étaient applicables, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1996
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b1799ba5988459c52468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel