Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 avril 1997
- ECLI
- 6079b17a9ba5988459c5252e
- Date
- 30 avril 1997
contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégémesures spécialesautorisation administrativeappréciation du bienfondé de l'autorisation par le juge judiciairepossibilité (non)separation des pouvoirsacte administratifappréciation de la légalité, de la régularité ou de la validitéincompétence judiciairecontrat de travailcause réelle et sérieuseappréciationcauseportéerepresentation des salariesrègles communesfondé de l'autorisation par le juge judiciaire (non)prud'hommescompétencecompétence matérielleformalités légaleslettre de licenciementcontenumention des motifs du licenciementvisa de l'autorisation administrativeprocédure préalable à la saisine de l'inspecteur du travailcontrôle de sa régularitéinspecteur du travailcompétence administrative
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Texte intégral
ARRÊT N° 2 Sur le premier moyen : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que M. X..., salarié de la société Spontex et représentant du personnel, a été licencié pour motif économique après autorisation donnée par l'inspecteur du Travail ; Attendu que, pour condamner la société Spontex au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement du 13 février 1991 ne répond pas aux exigences de la loi et n'est pas suffisamment motivée ; Attendu, cependant, d'une part, que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement ; Attendu, d'autre part, qu'en visant l'autorisation de l'inspecteur du Travail, l'employeur a motivé la lettre de licenciement ; d'où il suit que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
Articles de loi cités
article L. 511-1 du Code du travail et la loi des
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 avril 1997
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b17a9ba5988459c5252e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel