Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juin 1997
- ECLI
- 6079b17a9ba5988459c52537
- Date
- 10 juin 1997
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légalesinobservationsanctionsdomaine d'applicationindemnitéconditionsancienneté du salariéancienneté inférieure à deux ansportéeaveuaveu extrajudiciairedéfinitionaveu portant sur une question de droit (non)causecause réelle et sérieusedéfautanciennetédéterminationdate de présentation de la lettre de licenciementsalarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 octobre 1990 en qualité de directeur des études par la société Reynolds-Reynolds (la société), a été licencié pour motif économique le 15 juillet 1992 ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1354 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à 6 mois de salaire, prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail et condamner l'employeur à verser aux organismes concernés une partie des indemnités de chômage perçues par le salarié, la cour d'appel a retenu que ce dernier avait une ancienneté supérieure à 2 années, " admise par l'employeur ", en tenant compte de la période de préavis ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 années d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la présentation de la lettre de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'à cette date le salarié avait une ancienneté inférieure à 2 années et alors que l'aveu de l'employeur relatif à l'ancienneté du salarié portait non sur un point de fait mais de pur droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au remboursement aux organismes concernés d'indemnités de chômage payées au salarié, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Articles de loi cités
article 1354 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juin 1997
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b17a9ba5988459c52537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel