Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 6079b17d9ba5988459c525e1
- Date
- 9 avril 1996
contrat de travail, executionsalaireegalité des salairesegalité des salaires masculins et fémininsdiscriminationdifférence portant sur certains éléments de rémunérationindemnité de congés payésconvention collective en prévoyant le versement aux seules mères de familleportéecommunaute europeennetravail réglementationsalariéattributioncondition
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Texte intégral
Met, sur sa demande, hors de cause l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que les défendeurs autres que l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) font valoir qu'en vertu de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort, que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort, qu'il s'ensuit que ledit jugement était susceptible d'appel et que le pourvoi est irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 35 et 36 du nouveau Code de procédure civile que lorsque, dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun par la valeur de ses prétentions ; Et attendu qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que la valeur des prétentions de chacun des demandeurs contre lesquels le pourvoi a été formé était inférieure au taux de compétence en dernier ressort alors applicable du conseil de prud'hommes ; Qu'ainsi le jugement a été improprement qualifié en premier ressort à leur égard et que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse nationale d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 5 avril 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à dix autres de ses salariés diverses sommes à titre de rappel de congés payés alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 19 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 précisait que les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code du travail, tels qu'issus de cette même loi, ne faisaient pas obstacle à l'application des conventions collectives en vigueur ouvrant des droits particuliers pour les femmes, qu'en estimant néanmoins que les salariés de sexe masculin devaient pouvoir bénéficier, à dater de cette loi, des congés supplémentaires octroyés par la convention collective aux seules mères de famille, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés, ensemble l'article 38 d de la convention collective des organismes de Sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 22 février 1990 ; alors, d'autre part, que l'indemnité de congés payés ne se cumule pas avec le salaire, qu'il n'était pas contesté que les salariés avaient perçu l'intégralité de leurs salaires pour la période litigieuse et n'avaient pas réclamé à leur employeur les jours de congé en cause, qu'en leur allouant néanmoins une indemnité compensatrice de congés payés le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité ; que, par ce motif substitué à celui critiqué par la première branche du moyen, la décision se trouve légalement justifiée ; Et attendu qu'il ne résulte pas de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que le grief formulé dans la seconde branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que de ce chef le moyen est donc nouveau et que, étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b17d9ba5988459c525e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel