Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 janvier 1997
- ECLI
- 6079b1849ba5988459c52693
- Date
- 8 janvier 1997
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légalesentretien avec le salariélangue compréhensibleinterprètecondition
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Texte intégral
Attendu que M. X..., engagé en avril 1963 par la société Good Year, a été licencié pour faute grave le 14 mai 1993, après mise à pied conservatoire ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que l'entretien préalable doit permettre au salarié de connaître les motifs du licenciement envisagé et de s'expliquer à leur sujet ; qu'en conséquence il doit être mené dans une langue compréhensible par l'une et l'autre des parties et qu'à défaut il doit être fait appel à un interprète accepté par les deux parties ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, la cour d'appel énonce que ce n'est qu'en cours de procédure que M. X... a signalé que des difficultés de compréhension avaient pu fausser la clarté de l'entretien et particulièrement la compréhension de ses propres explications ; qu'il n'a pas sollicité qu'il soit fait appel à une secrétaire bilingue pour faire office de traductrice faute d'en avoir ressenti l'utilité ; qu'il convient enfin de constater la présence de deux cadres, eux-mêmes bilingues, qui ont permis qu'une discussion se déroule et que tous éclairssissements soient fournis ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la présence des deux cadres, qui n'avaient pas la qualité d'interprètes acceptés par les deux parties, constituaient une irrégularité et alors, d'autre part, qu'elle a constaté que, lors de l'entretien, le directeur de Good Year s'exprimait en langue anglaise, tandis que M. X... et son conseiller ne parlaient que français, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a constaté la régularité de la procédure, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Articles de loi cités
article L. 122-14 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1849ba5988459c52693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel