Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 décembre 1996
- ECLI
- 6079b1849ba5988459c526ac
- Date
- 10 décembre 1996
contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégémesures spécialesinobservationréintégrationrefus par le salariéconséquencescession de l'entrepriserepresentation des salariesrègles communescontrat de travaileffets
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-12 et L. 425-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., salariés protégés au service de la société Munzing industrie, ont été licenciés après autorisation de l'inspecteur du Travail le 4 février 1985 ; que cette autorisation a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 18 mars 1992 ; que, dans l'intervalle, la société Munzing a connu des difficultés d'ordre économique et qu'à la suite de diverses procédures, l'activité a été reprise par la société Munzing Valves dans le cadre d'un plan de cession adopté par le tribunal de commerce le 19 avril 1991 ; que les salariés protégés ont alors réclamé à cette société la réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt attaqué relève qu'en raison de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, les contrats de travail étaient en cours au moment de la reprise d'activité par la société Munzing Valves, et qu'il importe peu que les salariés aient demandé ou non leur réintégration, le choix qu'ils font de leur mode de réparation ne conditionnant pas leurs situations juridiques ; Attendu, cependant, que dès lors que les salariés protégés ne réclamaient pas leur réintégration à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement et se bornaient à demander l'indemnisation de leur préjudice, la société Munzing Valves, ayant repris les actifs en exécution d'un plan de cession, n'était pas tenue aux obligations de l'ancien employeur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 décembre 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1849ba5988459c526ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel