Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juillet 1997
- ECLI
- 6079b1879ba5988459c526d8
- Date
- 18 juillet 1997
securite sociale, assurances socialestiers responsablerecours des caissesassietteetendueassurance responsabilitecaractère obligatoirevéhicule terrestre à moteurloi du 5 juillet 1985offre d'indemnitédéfautindemnité portant intérêts au double du taux légaleffetaccident de la circulationindemnisationoffre de l'assureurindemnité portant intérêt au double du taux légal
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Texte intégral
Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 11 avril 1991, M. Y... a demandé à M. X..., conducteur du véhicule automobile impliqué, et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), qui ne lui avait présenté une offre de provision que le 11 janvier 1992, la réparation de son préjudice corporel ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, en cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre le remboursement de leurs prestations, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; Attendu que l'arrêt a fixé le préjudice de M. Y... soumis au recours des organismes sociaux sans y inclure l'indemnité réparant le préjudice professionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'exception des chefs de préjudice qu'il énumère, l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale soumet à l'action récursoire des caisses l'ensemble des indemnités concourant à la réparation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances, ensemble l'article 1153-1 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque l'offre n'a pas été faite dans le délai de 8 mois à compter de l'accident, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que l'arrêt a condamné la GMF à payer à la fois les intérêts au taux légal calculés à compter du 30 novembre 1995, date de son prononcé sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, et les intérêts au double du taux légal calculés sur cette indemnité depuis le 11 décembre 1991, jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Articles de loi cités
article L.376-1 du Code de la sécurité sociale soumetarticle L. 376-1 du Code de la sécurité socialearticle 1153-1 du Code civilarticle L. 211-13 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 1997
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1879ba5988459c526d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel