Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juillet 1996
- ECLI
- 6079b1879ba5988459c52705
- Date
- 18 juillet 1996
conventions collectivesbanquecrédit agricolelicenciementindemnitésindemnité conventionnelle de licenciementattributionconditionsabsence de faute gravecontrat de travail, executionmaladie du salariéinaptitude au travailrupture du contrat de travailconvention collective des banquescontrat de travail, ruptureinaptitude physique du salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... engagée, le 21 décembre 1970, en qualité d'agent d'exécution par la Caisse régionale de Crédit agricole de la Corse a dû cesser son activité en raison d'une maladie de longue durée ; qu'elle a été classée en invalidité de deuxième catégorie par décision de la Caisse de mutualité sociale agricole qui lui a été notifiée au mois d'octobre 1991 ; que par lettre du 27 novembre 1991, l'employeur l'a informée de la rupture de son contrat de travail par application de l'article 24, dans sa rédaction alors en vigueur, de la Convention collective nationale du Crédit agricole ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen, que si la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié indisponible durant une longue période pour maladie s'analyse en un licenciement, ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement, les circonstances de cette rupture, non imputables à l'employeur, qui a supporté par application de l'article 24 de la Convention collective la charge du maintien du salaire pendant 3 ans sans aucune contrepartie de travail n'ouvrent pas au salarié, devenu inapte à reprendre son emploi, l'avantage de l'indemnité conventionnelle de licenciement de l'article 14 destinée, conformément à la volonté exprimée par les partenaires sociaux, à réparer le préjudice résultant du fait, serait-il même légitime, de l'employeur ; qu'en déniant que les circonstances visées par l'article 24, réunies après la constatation par l'organisme social de l'invalidité définitive de la salariée, aient été exclusives de l'indemnité conventionnelle de l'article 14, ayant un champ d'application différent, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, régissant la loi des parties, et, par fausse application, les articles 24 et 14 de la Convention collective nationale du Crédit agricole ; Mais attendu que les dispositions combinées des articles 14 et 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole n'excluent l'indemnité conventionnelle de licenciement que si le licenciement a été prononcé pour faute grave ; Et attendu qu'aucune faute grave n'ayant été alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 24 de la Convention collective la charge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1879ba5988459c52705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel