Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 octobre 1996
- ECLI
- 6079b1879ba5988459c5270e
- Date
- 24 octobre 1996
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)action en paiementprescriptiondomaine d'applicationavances sur prestations
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 21 mars 1994), que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé, le 7 mai 1993, à Mme X... le remboursement de l'avance sur prestations en espèces qu'elle lui avait versée le 30 novembre 1988 ; que le Tribunal a déclaré cette demande irrecevable comme atteinte par la prescription biennale établie par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'action en justice se prescrit par 30 ans, les exceptions à ce principe étant de droit strict ; que ne constitue pas une action en " recouvrement de prestations indûment payées " soumise à la prescription abrégée de 2 ans selon l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, la demande d'une Caisse qui, sans commettre d'erreur, et en raison précisément du défaut de paiement des prestations légalement dues, par suite d'une grève, demande à un assuré le remboursement d'un acompte ; que Mme X... ayant reçu un acompte qu'elle s'est engagée sur l'honneur à rembourser " dès que les indemnités journalières " lui auront été versées, le remboursement conventionnellement convenu était soumis à la prescription de 30 ans et non à celle de deux ans que le jugement n'applique qu'au prix d'une fausse qualification l'entraînant à violer les articles 4, 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134, 1234, 1235, 2262 du Code civil, par refus d'application, et l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale par voie de fausse application ; Mais attendu que l'action en remboursement d'une avance sur prestations se prescrit dans les mêmes conditions que l'action en recouvrement des prestations indûment payées ; Et attendu que le Tribunal, qui a constaté que plus de 2 ans s'étaient écoulés entre la date de versement de l'avance et celle de la demande en remboursement, a exactement décidé que l'action de la Caisse était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 octobre 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1879ba5988459c5270e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel