Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 6079b1899ba5988459c52747
- Date
- 4 avril 1996
securite sociale, assurances socialesmaladieentente préalableavis ultérieur du médecin conseil sur la poursuite du traitementeffetabsence de réponse de la caisse dans le délai légalportéeprestations (dispositions générales)soins dispensés par les auxiliaires médicaux
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la caisse d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations ; Attendu que M. X..., qui s'était vu prescrire trente séances de rééducation pour son enfant, a fait établir une demande d'entente préalable qui a été reçue le 15 octobre 1990 par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'après avis du contrôle médical la Caisse a notifié, le 18 décembre 1990, à l'assuré un refus de prendre en charge les séances dispensées à compter du 19 décembre 1990 ; Attendu que, pour condamner, sur le recours de l'assuré, la Caisse à prendre en charge les séances effectuées du 19 décembre 1990 au 21 février 1991, le Tribunal énonce que, faute pour la Caisse d'avoir " fait réponse " le 24 octobre 1990, son assentiment est réputé acquis et ne peut être remis en cause ; Attendu, cependant, que, si faute de réponse par la Caisse dans un délai de 10 jours à la demande d'entente préalable, son assentiment est réputé acquis, le contrôle médical peut toujours intervenir pour donner un avis à la caisse d'assurance maladie sur la prise en charge de la suite du traitement ou la poursuite des actes ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la Caisse ne pouvait être tenue de prendre en charge les séances effectuées postérieurement à la notification du refus de la demande d'entente préalable, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1899ba5988459c52747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel