Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 6079b1899ba5988459c52789
- Date
- 4 avril 1996
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurprésomptiontravail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécuritéabsence de formation à la sécurité renforcéecontrat à durée déterminéecirconstances indéterminées de l'accidentexonération (non)travail reglementationhygiène et sécuritéobligations de l'employeureffetspreuve contrairecirconstances indéterminées de l'accident (non)
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Texte intégral
Attendu que M. X..., engagé par la société Fauchon Baudot par contrat d'adaptation à l'emploi du 23 janvier au 20 juillet 1990, puis par contrats à durée déterminée du 21 juillet au 20 novembre 1990 et du 21 novembre 1990 au 20 janvier 1991, a été victime le 7 décembre 1990 d'un accident du travail alors qu'il manoeuvrait une presse à commande manuelle ; que la cour d'appel a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société Fauchon Baudot, et a fixé au maximum la majoration de rente versée à M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Fauchon Baudot reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 décembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, pour être retenue à la charge de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause de l'accident survenu ; que, s'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la cause de l'accident est inconnue, la faute de l'employeur ne peut en être la cause ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les circonstances de l'accident, donc sa cause, étaient indéterminées ; d'où il suit qu'en déclarant qu'il y avait lieu d'admettre que l'employeur avait commis une faute inexcusable en relation de causalité directe avec l'accident survenu à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ensemble les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 231-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 231-8 du Code du travail l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée, la cour d'appel a constaté que les conditions d'application de ce texte étaient réunies ; qu'ayant souverainement estimé que les circonstances de l'accident n'étaient pas déterminées elle a exactement décidé que l'employeur ne s'exonérait pas de la présomption mise à sa charge par le texte précité ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6079b1899ba5988459c52789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel