Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1998
- ECLI
- 6079b18c9ba5988459c52810
- Date
- 20 janvier 1998
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelcontestationdélaicontestation sur l'électoratdomaine d'applicationliste électoraleinscriptiondéfautcontestation sur la régularité de l'électioneligibilitéfondementcaractère injustifiéportée
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-8, L. 433-5, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la contestation de la non-inscription sur la liste électorale, qui porte sur l'électorat, n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ; qu'une contestation de l'éligibilité fondée sur le caractère injustifié de l'inscription sur la liste électorale, qui porte sur la régularité de l'élection, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant cette dernière ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive la requête, formée le 30 octobre 1996 par la société Compagnie internationale de la chaussure Etablissements André Andisco, en annulation de la candidature, présentée par la Fédération des employés cadres techniciens agents de maîtrise CFTC, de Mme X... aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui devaient avoir lieu le 21 novembre 1996, le jugement attaqué retient que l'employeur fonde exclusivement sa requête sur le défaut de qualité d'électeur de Mme X... consécutif à son licenciement ; qu'il se place ainsi sans ambiguïté dans le cadre du contentieux de l'électorat ; que le Tribunal, saisi d'une contestation sur l'éligibilité, ne peut se prononcer sur la condition préalable de l'inscription sur la liste électorale si la question n'a pas été soulevée, au préalable, dans le cadre du contentieux de l'électorat ; que le 16 octobre 1996, l'employeur avait l'obligation de faire figurer Mme X... sur la liste des électeurs et éligibles, son licenciement n'étant devenu effectif que le 21 octobre 1996 ; que, dans ces circonstances, le délai de trois jours a nécessairement pour point de départ la date du fait qui privait l'intéressée de sa qualité d'électeur, soit le 21 octobre 1996, date d'effet du licenciement pour faute ou, au plus tard, le 24 octobre 1996, date à laquelle la CFTC informait l'employeur de son intention de la maintenir en qualité de candidate ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'intéressée, inscrite sur la liste électorale, n'était plus sous contrat à la date du scrutin, ce dont il résultait qu'elle n'était pas éligible et que la contestation de sa candidature, qui portait, non sur l'électorat, mais sur la régularité de l'élection, était recevable pour avoir été introduite dans les quinze jours de cette dernière, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 3e.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1998
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b18c9ba5988459c52810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel