Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mars 1998
- ECLI
- 6079b1919ba5988459c5287b
- Date
- 31 mars 1998
contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégémesures spécialesautorisation administrativeannulation par la juridiction administrativeannulation postérieure à la décision judiciaireeffet
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée de la société Reprographie moderne, et membre du comité d'entreprise, a été licenciée le 15 mai 1992 avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre, notamment, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 1994) de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen, que la décision de l'inspecteur du Travail ayant autorisé le licenciement de Mme X... a fait l'objet d'un recours contentieux par requête enregistrée le 10 juillet 1992 par le greffe du tribunal administratif de Toulouse ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 4 avril 1995, estimé que l'autorisation administrative de licenciement de Mme X... était illégale et l'a annulée, d'où il suit que le licenciement de Mme X... est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'arrêt attaqué sera, dès lors, annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que, la salariée n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'un recours contentieux contre la décision de l'inspecteur du Travail ayant autorisé son licenciement avait été déposé devant le tribunal administratif, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du litige ; Et attendu que l'annulation par le juge administratif de l'autorisation administrative de licenciement intervenue postérieurement à la décision attaquée, n'a aucun effet sur celle-ci et permettait seulement à la salariée d'invoquer les dispositions de l'article L. 436-3 du Code du travail ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 436-3 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 1998
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1919ba5988459c5287b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel