Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 juin 1998
- ECLI
- 6079b1919ba5988459c52883
- Date
- 24 juin 1998
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Texte intégral
Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 436-3 du Code du travail ; Attendu que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit, pour ce salarié, à sa réintégration, s'il l'a demandée ; que ce n'est qu'au cas où l'entreprise a disparu, ou celui où il existe une impossibilité absolue de réintégration, que l'employeur est libéré de son obligation ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Entreprise Montalev et titulaire d'une protection de six mois comme ancien membre du comité d'établissement de Nogent-sur-Seine, dissous le 2 novembre 1987, a accepté une proposition de convention de conversion le 19 novembre 1987 à la suite de laquelle l'employeur a considéré que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord ; que, par arrêt du 4 avril 1990, la Cour de Cassation a jugé que la procédure protectrice devait être observée même en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié protégé d'une convention de conversion et a cassé la décision qui lui était déférée ; que l'arrêt de la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, qui a décidé que la réintégration de M. X... était impossible, a, à son tour, été cassé, le 13 décembre 1994 ; Attendu que, pour décider que la réintégration de M. X... dans l'entreprise de la société Entrepose Montalev était matériellement impossible, la cour d'appel retient qu'il résulte de listes à l'exactitude non contestée, versées aux débats par l'appelante, qu'au cours de l'année 1987, plus d'une centaine de salariés a été l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique, salariés parmi lesquels se trouvait une vingtaine de personnes appartenant, comme M. X..., à l'appareil administratif de l'entreprise, qu'il ressort d'autres éléments documentaires que pendant l'année 1989, des congédiements touchant quelque soixante-dix salariés ont été économiquement nécessaires et qu'a été concerné par cette décision un nombre élevé (par rapport à la composition totale de l'effectif) d'employés exécutant une activité identique à celle de l'intimé auparavant, qu'il convient d'observer que les différents inspecteurs du Travail territorialement compétents ont autorisé les congédiements pour motif économique de salariés protégés (lettres des 20 juin 1989, 2 juillet 1989 et 25 août 1989), circonstance montrant que la crise affectant l'entreprise de la société Entrepose Montalev était certaine et grave, qu'il convient en conséquence de dire la réintégration de M. X... en un autre lieu que celui de Nogent-sur-Seine où son poste a été supprimé dès la fin de l'année 1987 matériellement impossible et de déclarer sans fondement la demande de l'intimé de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisaient pas une impossibilité absolue pour l'employeur de réintégrer le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Articles de loi cités
article L. 436-3 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 juin 1998
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1919ba5988459c52883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel