Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 octobre 1998
- ECLI
- 6079b1919ba5988459c528b8
- Date
- 15 octobre 1998
securite sociale, prestations familialescotisationsemployeurs et travailleurs indépendantscalculdéduction de l'article 238 bis ha du code général des impôtsportée
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., expert-comptable, est associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), dont l'activité en Guadeloupe s'est traduite, pour l'année 1991, par un déficit dû essentiellement à l'application des dispositions de l'article 238 bis HA du Code général des impôts, relatif aux investissements outre-mer ; que la cour d'appel (Poitiers, 3 décembre 1996) a rejeté le recours de M. X... contre la décision de l'URSSAF qui a refusé de déduire de son revenu professionnel, pour le calcul de ses cotisations d'allocations familiales, le montant de ce déficit correspondant à celui de l'investissement productif réalisé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L. 242-11 et D. 612-2 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales, la cotisation sociale due par le travailleur indépendant ou l'employeur doit être calculée " à partir du revenu professionnel tel qu'il est retenu pour le calcul de l'impôt " ; que les mesures de déductions fiscales telles que celle prévue à l'article 238 bis HA du Code général des impôts permettant aux entreprises de retrancher de leurs résultats une somme égale au montant de leurs investissements dans les DOM-TOM réduisent par conséquent le montant du revenu professionnel servant au calcul de l'impôt au sens de l'article L. 242-11 précité ; qu'en l'espèce, où elle avait constaté que le revenu professionnel de M. X... au titre de l'EURL Jourdinvest pour l'exercice 1991 avait fait l'objet d'une déduction fiscale réduisant à néant le montant servant au calcul de l'impôt, la cour d'appel, qui a refusé néanmoins de retenir, pour la détermination du montant des cotisations sociales, le revenu professionnel de l'intéressé tel qu'il est retenu, après cette déduction fiscale, pour le calcul de l'impôt, a violé l'article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la déduction prévue par l'article 238 bis HA du Code général des impôts sur les résultats des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition, portant sur une somme égale au montant des investissements productifs réalisés dans un département d'outre-mer à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant à des secteurs déterminés, reste sans incidence sur le revenu professionnel tiré d'autres activités, en sorte que la cour d'appel a exactement retenu que M. X... devait la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants calculée, selon les dispositions alors applicables de l'article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale, en pourcentage de son revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 octobre 1998
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
6079b1919ba5988459c528b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel