Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 février 1998
- ECLI
- 6079b1919ba5988459c52975
- Date
- 5 février 1998
securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salarieescotisationsmajoration de retardréductiondemandeconditionsrèglement total des cotisations ayant donné lieu à majoration
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles D. 633-15 et D. 635-37 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la demande de remise des majorations de retard appliquées aux cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ; Attendu que Mme X... a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé que les cotisations litigieuses étaient dues, a validé la contrainte pour le principal et a ordonné à titre exceptionnel la remise totale des majorations de retard ; Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations de retard n'avaient pas été réglées à l'organisme social, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1998
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
6079b1919ba5988459c52975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel